Aux fins de la présente directive, les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» figurant à l’article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables. La définition de l'expression «sous-secteurs des administrations publiques» énoncée à l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil est applicable.
En outre, la définition suivante est applicable:
on entend par «cadre budgétaire» l’ensemble de mesures, de procédures, de règles et d’institutions qui sous-tendent la conduite de la politique budgétaire des administrations publiques, et notamment:
a) les systèmes de comptabilité publique et d'information statistique des administrations publiques;
b) les règles et les procédures régissant l’établissement des prévisions aux fins de la programmation budgétaire;
c) les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays qui contribuent à la cohérence de la conduite par les États membres de la politique budgétaire avec leurs obligations respectives en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui sont exprimées par un indicateur de la performance budgétaire, tel que le déficit public, l'emprunt public, la dette publique ou l'une de leurs grandes composantes;
d) les procédures budgétaires, y compris les règles de procédure sur lesquelles reposent toutes les étapes du processus budgétaire;
e) le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l'horizon d'élaboration de la politique budgétaire au-delà du calendrier budgétaire annuel, y compris la définition de priorités stratégiques et d'objectifs budgétaires nationaux à moyen terme;
f) les mesures destinées à assurer un suivi et une analyse indépendants en vue d’accroître la transparence de certains éléments du processus budgétaire;
g) les mécanismes et les règles régissant les relations budgétaires entre les pouvoirs publics des différents sous-secteurs des administrations publiques;
h) les institutions budgétaires indépendantes telles que les organismes structurellement indépendants ou jouissant d'une autonomie fonctionnelle par rapport aux autorités budgétaires des États membres établies par des dispositions juridiques nationales conformément à l'article 8.