1. En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique qui couvrent de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et qui contiennent les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du système européen des comptes nationaux et régionaux. Ces systèmes de comptabilité publique des administrations publiques sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.
2. Les États membres garantissent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques, comme le prévoit le règlement (UE) no 549/2013. Ils publient notamment, pour l'administration centrale, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, des données relatives à la dette et, à moins qu'ils ne disposent de systèmes de comptabilité financière d'exercice intégrés, complets et harmonisés au niveau national, des données relatives au déficit séparément, avant la fin du trimestre suivant ou après la publication des données pertinentes par la Commission (Eurostat).
3. La Commission (Eurostat) publie les données statistiques trimestrielles des finances publiques conformément aux tableaux 25, 27 et 28 de l'annexe B du règlement (UE) no 549/2013, tous les trois mois.