Directive 2011/85/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02011L0085-20240430, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/11/2011).

TexteDirective 2011/85/UE
Rattachement
CHAPITRE II — COMPTABILITÉ ET STATISTIQUES
  1. Directive 2011/85/UE
  2. CHAPITRE II — COMPTABILITÉ ET STATISTIQUES
VersionConsolidée au 30/04/2024 (CELEX 02011L0085-20240430)
Référencearticle 3 de la directive 2011/85/UEEUR-Lex →

1. En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique qui couvrent de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et qui contiennent les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du système européen des comptes nationaux et régionaux. Ces systèmes de comptabilité publique des administrations publiques sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.

2. Les États membres garantissent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques, comme le prévoit le règlement (UE) no 549/2013. Ils publient notamment, pour l'administration centrale, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les administrations de sécurité sociale, des données relatives à la dette et, à moins qu'ils ne disposent de systèmes de comptabilité financière d'exercice intégrés, complets et harmonisés au niveau national, des données relatives au déficit séparément, avant la fin du trimestre suivant ou après la publication des données pertinentes par la Commission (Eurostat).

3. La Commission (Eurostat) publie les données statistiques trimestrielles des finances publiques conformément aux tableaux 25, 27 et 28 de l'annexe B du règlement (UE) no 549/2013, tous les trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0085-20240430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).