1. Les États membres veillent à ce que des institutions budgétaires indépendantes, soient établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives contraignantes nationales.
2. Les États membres peuvent mettre en place plus d'une institution budgétaire indépendante.
3. Les institutions budgétaires indépendantes sont composées de membres nommés et désignés sur la base de leur expérience et de leurs compétences en matière de finances publiques, de macroéconomie ou de gestion budgétaire, et selon des procédures transparentes.
4. Les institutions budgétaires indépendantes:
a) ne prennent pas d'instructions des autorités budgétaires de l'État membre concerné ou de tout autre organisme public ou privé;
b) ont la capacité de communiquer publiquement à propos de leurs évaluations et de leurs avis en temps utile;
c) disposent de ressources suffisantes et stables pour mener à bien leurs missions de manière efficace, y compris tout type d'analyse dans le cadre de celles-ci;
d) disposent d'un accès adéquat et en temps utile aux informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions;
e) font l'objet d'évaluations externes régulières réalisées par des évaluateurs indépendants.
5. Sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013 aux États membres dont la monnaie est l'euro, tous les États membres veillent à ce que les tâches ci-après soient exécutées par l'une des institutions budgétaires indépendantes:
a) réaliser, évaluer ou approuver des prévisions macroéconomiques annuelles et pluriannuelles;
b) contrôler le respect des règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, sauf si ce contrôle est effectué par d'autres organismes conformément à l'article 6;
c) exécuter des tâches conformément aux articles 11, 15, paragraphe 3, et 23 du règlement (UE) 2024/1263 et à l'article 3, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1467/97;
d) évaluer l'homogénéité, la cohérence et l'efficacité du cadre budgétaire national;
e) sur invitation, participer à des auditions et discussions régulières au parlement national.
6. Les institutions procèdent à des évaluations dans le cadre des tâches visées au paragraphe 5, points a), d), e) et f), sans préjudice des missions et fonctions confiées conformément au règlement (UE) no 473/2013. Les États membres se conforment à ces évaluations ou, à défaut, expliquent pourquoi ils ne les suivent pas. L'explication est publique et présentée deux mois à compter de la réalisation de ces évaluations.