(2) Les administrations publiques des États membres et les sous-secteurs de celles-ci recourent à des systèmes de comptabilité publique, qui comprennent des éléments tels que la tenue des comptes, le contrôle interne, l’information financière et l’audit. Ces systèmes sont à distinguer, d’une part, des données statistiques relatives aux résultats des finances publiques, établies sur la base de méthodes statistiques, et, d’autre part, des prévisions ou des mesures de budgétisation, qui concernent l’évolution future des finances publiques.
Directive 2011/85/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/85/UE
RattachementDirective 2011/85/UE
Versionacte d'origine du 08/11/2011 (CELEX 32011L0085)
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