Les annexes I et II de la directive 98/78/CE sont modifiées comme suit:
A. L’annexe I est modifiée comme suit:
1) Au point 2.1:
a) au quatrième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— si l’entreprise d’assurance ou de réassurance est liée à une société holding d’assurance ou à une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans le même État membre que ladite entreprise d’assurance ou de réassurance et si cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte et l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée sont toutes deux prises en compte dans le calcul.»
b) le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance ou à une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège statutaire dans un autre État membre, dès lors que les autorités compétentes des États membres concernés ont convenu d’attribuer aux autorités compétentes de cet autre État membre la charge d’exercer la surveillance complémentaire.»
2) Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
«2.2. Sociétés holding d’assurance intermédiaires et compagnies financières holding mixtes intermédiaires
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers via une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, la situation de cette société holding d’assurance intermédiaire ou compagnie financière holding mixte intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, qui doit être réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro et comme si elle était soumise aux mêmes conditions que celles fixées à l’article 16 de la directive 73/239/CEE, à l’article 27 de la directive 2002/83/CE ou à l’article 36 de la directive 2005/68/CE pour ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.»
B. L’annexe II est modifiée comme suit:
1) L’intitulé de l’annexe II est remplacé par le texte suivant:
«SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES ENTREPRISES D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D’UNE SOCIÉTÉ HOLDING D’ASSURANCE, D’UNE COMPAGNIE FINANCIÈRE HOLDING MIXTE OU D’UNE ENTREPRISE D’ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE D’UN PAYS TIERS»
2) Au point 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cas de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance visées à l’article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d’une société holding d’assurance, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.»
3) Au point 2, les deuxième et troisième tirets et l’alinéa suivant le troisième tiret sont remplacés par le texte suivant:
«— si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans le même État membre ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l’une de ces autres entreprises,
— si cette entreprise d’assurance ou de réassurance et une ou plusieurs autres entreprises d’assurance ou de réassurance agréées dans d’autres États membres ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance, la même compagnie financière holding mixte ou la même entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe aux autorités compétentes d’un autre État membre a été conclu conformément à l’article 4, paragraphe 2.
Lorsque des sociétés holding d’assurance, des compagnies financières holding mixtes ou des entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers détiennent des participations en cascade dans une société holding d’assurance, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres peuvent n’appliquer les calculs prévus dans la présente annexe qu’au niveau de l’entreprise mère supérieure de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à avoir la qualité de société holding d’assurance, de compagnie financière holding mixte ou d’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.»
4) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l’annexe I.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l’annexe I au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux conditions suivantes:
— une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte,
— une exigence de solvabilité calculée conformément aux principes énoncés au point 2.3 de l’annexe I lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers,
— les mêmes conditions que celles fixées à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l’article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité.»