(1) La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier octroie aux autorités compétentes du secteur financier des pouvoirs et instruments complémentaires leur permettant d’exercer une surveillance sur les groupes composés de nombreuses entités réglementées actives dans différents secteurs des marchés financiers. Ces groupes (ci-après dénommés «conglomérats financiers») sont exposés à des risques (ci-après dénommés «risques de groupe») qui englobent les risques de contagion, les risques se propageant d’un bout à l’autre du groupe, la concentration des risques, le même type de risque se matérialisant dans plusieurs parties du groupe au même moment, la complexité de gérer un grand nombre d’entités juridiques différentes, les conflits d’intérêts potentiels, ainsi que la difficulté de répartir les fonds propres réglementaires entre toutes les entités réglementées qui font partie du conglomérat financier et d’éviter ainsi l’utilisation multiple des mêmes fonds propres. Les conglomérats financiers devraient dès lors être assujettis à une surveillance complémentaire, qui s’ajoute à la surveillance exercée, sur une base individuelle, consolidée ou de groupe, sans faire double emploi ni porter atteinte au groupe, quelle que soit la structure juridique de celui-ci.
Directive 2011/89/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/89/UE
RattachementDirective 2011/89/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011L0089)
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