(11) Alors que les sous-groupes «banque» et «assurances» d’un conglomérat financier devraient être soumis à intervalles réguliers à des simulations de crise, il appartient au coordinateur, désigné conformément à la directive 2002/87/CE, de décider de l’opportunité, des paramètres et du calendrier de l’application d’une simulation de crise à un conglomérat financier particulier dans son ensemble. Dans les simulations de crise menées par les AES à l’échelle de l’Union dans un contexte sectoriel, le rôle du comité mixte devrait consister à veiller à ce que ces simulations de crise soient menées de manière cohérente d’un secteur à l’autre. C’est pourquoi les AES, par l’intermédiaire du comité mixte, devraient être capables de concevoir des paramètres complémentaires pour les simulations de crise à l’échelle de l’Union, permettant de rendre compte des risques spécifiques du groupe qui apparaissent de manière typique dans les conglomérats financiers, mais aussi de publier les résultats de ces simulations lorsque la législation sectorielle le permet. Les leçons tirées des simulations de crise précédentes menées à l’échelle de l’Union devaient être prises en compte. Ainsi, les simulations de crise devraient tenir compte des risques que courent les conglomérats financiers en matière de liquidité et de solvabilité.
Directive 2011/89/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/89/UE
RattachementDirective 2011/89/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011L0089)
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