Directive 2011/89/UE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/89/UE
RattachementDirective 2011/89/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011L0089)
RéférenceConsidérant 14 de la directive 2011/89/UEEUR-Lex →

(14) Le rétablissement des pouvoirs au niveau de la compagnie financière holding mixte a pour effet que certaines dispositions des directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE, ou 2009/138/CE s’appliquent simultanément à ce niveau. Ces dispositions peuvent être équivalentes, notamment en ce qui concerne les éléments qualitatifs des processus de contrôle prudentiel. Par exemple, les exigences de compétence et d’honorabilité pour la gestion des compagnies holding apparaissent de manière identique dans les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE, et 2009/138/CE. Pour éviter les chevauchements entre ces dispositions et garantir l’efficacité de la surveillance du niveau le plus élevé, les autorités de surveillance devraient pouvoir appliquer une disposition déterminée une seule fois, tout en se conformant à la disposition équivalente figurant dans toutes les autres directives applicables. Lorsque la formulation des dispositions n’est pas identique, c’est la similarité quant au fond, notamment pour ce qui est de la surveillance fondée sur le risque, qui devrait conduire à les considérer comme équivalentes. Pour apprécier l’équivalence, les autorités de surveillance devraient examiner, dans le cadre de collèges, si, pour chaque directive applicable, le champ d’application est couvert et les objectifs sont atteints, sans affaiblir les normes de surveillance. Les évaluations d’équivalence devraient pouvoir évoluer au fil des modifications apportées aux cadres de surveillance et aux pratiques prudentielles. Les évaluations d’équivalence devraient donc faire l’objet d’un processus ouvert et évolutif. Ce processus devrait permettre de concevoir des solutions au cas par cas de manière à tenir compte de tous les aspects pertinents d’un groupe particulier. En vue de garantir la cohérence à l’intérieur du cadre de surveillance pour un groupe particulier et d’assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les conglomérats financiers au sein de l’Union, une coopération appropriée en matière de surveillance est nécessaire. À cette fin, les AES devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, élaborer des lignes directrices visant à faire converger les évaluations d’équivalence et s’attacher à mettre au point des normes techniques contraignantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).