(2) Il est nécessaire d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE, d’une part, et les directives du Conseil 73/239/CEE et 92/49/CEE, et les directives du Parlement européen et du Conseil 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE, d’autre part, afin de permettre la surveillance complémentaire adaptée des groupes d’assurance et des groupes bancaires, y compris lorsqu’ils font partie d’une structure financière holding mixte.
Directive 2011/89/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/89/UE
RattachementDirective 2011/89/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011L0089)
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