(3) Il convient que les conglomérats financiers soient identifiés dans l’ensemble de l’Union en fonction de leur degré d’exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes émises par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEAPP) et par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF), conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Il importe également d’appliquer les exigences concernant la dérogation à l’application de la surveillance complémentaire d’une manière fondée sur le risque, conformément auxdites lignes directrices, tout particulièrement dans le cas des grands conglomérats financiers internationaux.
Directive 2011/89/UE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/89/UE
RattachementDirective 2011/89/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011L0089)
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