(7) La surveillance complémentaire des grands conglomérats financiers internationaux complexes exige une coordination couvrant l’ensemble de l’Union, à même de contribuer à la stabilité du marché intérieur des services financiers. À cette fin, les autorités compétentes doivent convenir des approches prudentielles à appliquer à ces conglomérats financiers. Les AES devraient émettre, conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, par l’intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes pour ces approches prudentielles communes, de façon à créer un cadre prudentiel global intégrant tous les instruments et les pouvoirs de surveillance mis à disposition dans les directives relatives au secteur bancaire, aux secteurs de l’assurance, des valeurs et des conglomérats financiers. Les lignes directrices prévues par la directive 2002/87/CE devraient refléter le caractère complémentaire de cette dernière en matière de surveillance et compléter la surveillance spécifique de chaque secteur organisée par les directives 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE.
Directive 2011/89/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/89/UE
RattachementDirective 2011/89/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011L0089)
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