(8) Il existe un réel besoin de suivre et de contrôler les risques de groupe auxquels les conglomérats financiers sont potentiellement exposés en raison de leurs participations dans d’autres entreprises. Dans les cas où les pouvoirs de surveillance spécifiques prévus par la directive 2002/87/CE sembleraient insuffisants, les instances de surveillance devraient élaborer des méthodes de remplacement pour traiter ces risques et en tenir dûment compte, de préférence dans le cadre de travaux menés par les AES par le biais du comité mixte. Si une participation est le seul élément d’identification d’un conglomérat financier, les autorités de surveillance devraient être autorisées à évaluer si ce groupe est exposé à des risques de groupe et, le cas échéant, à le dispenser de la nécessité de se soumettre à une surveillance complémentaire.
Directive 2011/89/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/89/UE
RattachementDirective 2011/89/UE
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011L0089)
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