Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2011/91/UE
RattachementDirective 2011/91/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0091)
Référencearticle 2 de la directive 2011/91/UEEUR-Lex →
1. Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une mention telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont:
i) vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage;
ii) acheminés vers des organisations de producteurs; ou
iii) collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;
b) lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;
c) aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2;
d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. La mention permettant d’identifier le lot figure sur les emballages de groupage.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.