Directive 2011/92/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011L0093-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDirective 2011/92/UE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2011/92/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02011L0093-20111217)
Référencearticle 2 de la directive 2011/92/UEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «enfant»toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

b) «majorité sexuelle»l’âge en dessous duquel il est interdit, conformément au droit national, de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant;

c) «pédopornographie»:

i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;

ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou

iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

d) «prostitution enfantine»le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie en échange de la participation de l’enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cette contrepartie soit destiné à l’enfant ou à un tiers;

e) «spectacle pornographique»

l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication:

i) d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou

ii) des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;

f) «personne morale»une entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0093-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).