Directive 2011/92/UE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011L0093-20111217 du 17/12/2011, la plus récente en français).

TexteDirective 2011/92/UE
IntituléInfractions liées aux abus sexuels
RattachementDirective 2011/92/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 02011L0093-20111217)
Référencearticle 3 de la directive 2011/92/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punissables.

2. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des activités sexuelles, est passible d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement.

3. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle, même sans qu’il y participe, à des abus sexuels, est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement.

4. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n’a pas atteint la majorité sexuelle est passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

5. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant:

i) en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence sur un enfant, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

ii) en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance, est passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins trois ans d’emprisonnement dans le cas contraire; ou

iii) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

6. Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers, ou de le menacer à de telles fins, est passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins cinq ans d’emprisonnement dans le cas contraire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011L0093-20111217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).