(12) Les formes graves d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants devraient faire l’objet de peines effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des enfants facilitées par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, notamment la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par le biais de sites de réseaux sociaux et de forums de discussion. La définition de la pédopornographie devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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