(14) Pour atteindre la peine maximale d’emprisonnement prévue dans la présente directive pour les infractions liées aux abus sexuels et à l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi qu’à la pédopornographie, les États membres peuvent cumuler, en tenant compte de leur droit national, les peines d’emprisonnement prévues dans leur législation nationale pour ces infractions.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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