(18) Le fait d’accéder en connaissance de cause, au moyen des technologies de l’information et de la communication, à de la pédopornographie devrait être érigé en infraction pénale. Pour être tenue pour responsable, la personne devrait, à la fois, avoir l’intention d’accéder à un site sur lequel de la pédopornographie est disponible et savoir que de telles images peuvent s’y trouver. Des sanctions ne devraient pas être appliquées aux personnes qui accèdent par inadvertance à des sites contenant de la pédopornographie. Le caractère intentionnel de l’infraction peut notamment être déduit du fait qu’elle est récurrente ou que l’infraction a été commise par l’intermédiaire d’un service en contrepartie d’un paiement.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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