(19) La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles est une menace aux caractéristiques particulières dans le cadre de l’internet, car ce dernier procure aux utilisateurs un anonymat sans précédent qui leur permet de masquer leur identité réelle et leurs caractéristiques personnelles telles que leur âge. Parallèlement, les États membres reconnaissent également l’importance de la lutte contre la sollicitation d’un enfant hors du cadre de l’internet, notamment lorsque la sollicitation ne se fait pas au moyen des technologies de l’information ou de la communication. Les États membres sont encouragés à ériger en infraction pénale tout acte par lequel la sollicitation d’un enfant à rencontrer l’auteur de l’infraction à des fins sexuelles se déroule en présence ou à proximité de l’enfant, notamment sous la forme d’un acte infractionnel préparatoire particulier, d’une tentative de commettre les infractions visées dans la présente directive ou d’une forme particulière d’abus sexuel. Quelle que soit la solution juridique retenue pour ériger en infraction pénale la sollicitation dans la vie réelle («off-line grooming»), les États membres devraient veiller à poursuivre les auteurs de ces infractions d’une manière ou d’une autre.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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