Directive 2011/92/UE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
RéférenceConsidérant 24 de la directive 2011/92/UEEUR-Lex →

(24) La victimisation secondaire des victimes d’infractions visées dans la présente directive devrait être évitée. Dans les États membres où la prostitution ou l’apparition dans des représentations pornographiques est passible de sanctions en vertu du droit pénal national, il devrait être possible de ne pas poursuivre ou de ne pas prononcer les peines prévues par ces dispositions lorsque l’enfant concerné a commis ces actes parce qu’il a été victime d’exploitation sexuelle ou lorsque l’enfant a été contraint de participer à des représentations pédopornographiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).