(24) La victimisation secondaire des victimes d’infractions visées dans la présente directive devrait être évitée. Dans les États membres où la prostitution ou l’apparition dans des représentations pornographiques est passible de sanctions en vertu du droit pénal national, il devrait être possible de ne pas poursuivre ou de ne pas prononcer les peines prévues par ces dispositions lorsque l’enfant concerné a commis ces actes parce qu’il a été victime d’exploitation sexuelle ou lorsque l’enfant a été contraint de participer à des représentations pédopornographiques.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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