(28) Les États membres devraient encourager toute personne ayant connaissance de faits d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant, ou suspectant de tels faits, à le signaler aux services compétents. Il appartient à chaque État membre de déterminer les autorités compétentes auprès desquelles de tels soupçons peuvent être signalés. Ces autorités compétentes ne devraient pas seulement être les services de protection de l’enfance ou les services sociaux pertinents. L’exigence d’un soupçon «de bonne foi» devrait avoir pour objet d’empêcher que la disposition ne soit invoquée pour autoriser la dénonciation de faits purement imaginaires ou mensongers, effectuée dans une intention de nuire.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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