(29) Les règles de compétence devraient être modifiées pour veiller à ce que les auteurs d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle des enfants originaires de l’Union fassent l’objet de poursuites même s’ils ont commis leurs crimes en dehors de l’Union, notamment dans le cadre de ce qu’on appelle le «tourisme sexuel». Le tourisme sexuel impliquant des enfants devrait s’entendre comme l’exploitation sexuelle d’enfants par une ou plusieurs personnes voyageant en dehors de leur environnement habituel vers une destination étrangère où elles ont un contact sexuel avec des enfants. Lorsque le tourisme sexuel impliquant des enfants a lieu en dehors de l’Union, les États membres sont encouragés à intensifier, par le recours aux instruments nationaux et internationaux disponibles, et notamment les conventions bilatérales ou multilatérales en matière d’extradition, à l’assistance mutuelle ou à la transmission de procédures, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales en vue de lutter contre le tourisme sexuel. Les États membres devraient favoriser un dialogue et une communication ouverts avec les pays hors Union afin de pouvoir poursuivre, en vertu de la législation nationale pertinente, les auteurs qui se déplacent hors des frontières de l’Union à des fins de tourisme sexuel impliquant des enfants.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.