(30) Des mesures destinées à protéger les enfants victimes devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats d’une évaluation de leurs besoins. Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à des voies de recours ainsi qu’à des mesures visant à régler les conflits d’intérêts en cas d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle à l’encontre d’un enfant au sein de la famille. Lorsque, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale, il y a lieu de nommer un représentant spécial pour un enfant, cette fonction peut également être exercée par une personne morale, une institution ou une autorité. Les enfants victimes devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de la prostitution par exemple, s’ils attirent l’attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à une procédure pénale ne devrait pas, dans toute la mesure du possible, leur causer de traumatisme supplémentaire résultant d’interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l’infraction. Il convient d’apprendre à bien connaître l’enfant et de savoir comment il réagit face à une expérience traumatisante, et ce afin de garantir la qualité des preuves recueillies et de diminuer le stress de l’enfant lors de la mise en œuvre des mesures nécessaires.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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