(33) Les États membres devraient agir pour prévenir ou interdire tout acte lié à la promotion des abus sexuels à l’encontre des enfants et du tourisme sexuel impliquant des enfants. Différentes mesures de prévention pourraient être envisagées, telles que l’établissement d’un code de conduite et de mécanismes d’autorégulation dans le secteur du tourisme ainsi que leur renforcement, et la création d’un code de déontologie ou de «labels de qualité» pour les organisations touristiques luttant contre le tourisme sexuel impliquant des enfants ou mettant en place une politique concrète destinée à lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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