(37) Afin de prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, des programmes ou des mesures d’intervention visant les délinquants sexuels devraient être proposés à ces derniers. Ces programmes ou mesures d’intervention devraient s’inscrire dans une approche large et souple, axée sur les aspects médicaux et psychosociaux et revêtir un caractère facultatif. Ces programmes ou mesures d’intervention s’entendent sans préjudice des programmes ou mesures imposés par les autorités judiciaires compétentes.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.