(40) Lorsque le danger que les auteurs représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer, au moins à titre professionnel, des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. Lorsqu’ils recrutent pour un poste impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les employeurs ont le droit d’être informés de condamnations existantes pour infractions sexuelles à l’encontre d’enfants inscrites au casier judiciaire ou de mesures d’interdiction existantes. Aux fins de la présente directive, la notion d’«employeur» devrait également couvrir les personnes qui dirigent des activités bénévoles organisées de surveillance ou d’accueil d’enfants impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants. La manière de communiquer ces informations, comme par exemple l’accès via la personne concernée, ainsi que leur contenu exact, la signification d’activités bénévoles organisées et de contacts directs et réguliers avec des enfants devraient être spécifiés conformément au droit national.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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