(9) La pédopornographie comporte souvent des images enregistrées d’abus sexuels commis par des adultes sur des enfants. Elle peut également comporter des images d’enfants participant à un comportement sexuellement explicite ou des images de leurs organes sexuels, lorsque ces images sont produites ou utilisées à des fins principalement sexuelles et exploitées à l’insu de l’enfant ou non. Par ailleurs, la notion de pédopornographie couvre également des images réalistes d’un enfant se livrant ou représenté comme se livrant à un comportement sexuellement explicite, et ce, à des fins principalement sexuelles.
Directive 2011/92/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/92/UE
RattachementDirective 2011/92/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0093)
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