Directive 2011/95/UE · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2012 au 11 juin 2026.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1347 (CELEX 32024R1347). Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 09/01/2012 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32011L0095).

TexteDirective 2011/95/UE
IntituléCessation
Rattachement
CHAPITRE III — CONDITIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME RÉFUGIÉ
  1. Directive 2011/95/UE
  2. CHAPITRE III — CONDITIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME RÉFUGIÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0095)
Référencearticle 11 de la directive 2011/95/UE (version du 9 janvier 2012)EUR-Lex →

1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants:

a) s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou

b) si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; ou

c) s’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou

d) s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté; ou

e) s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister; ou

f) si, s’agissant d’un apatride, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

3. Le paragraphe 1, points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).