Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2012 au 11 juin 2026.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 11/06/2026 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2024/1347 (CELEX 32024R1347). Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Version applicable du 09/01/2012 au 11/06/2026 inclus (CELEX 32011L0095).
TexteDirective 2011/95/UE
IntituléProtection contre le refoulement
RattachementCHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
Directive 2011/95/UE
CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0095)
Référencearticle 21 de la directive 2011/95/UE (version du 9 janvier 2012)EUR-Lex →
1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.
2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:
a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve; ou
b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.
3. Les États membres peuvent refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.