(5) Il en résulte, en particulier, que toutes les installations destinées à stocker du mercure métallique pendant plus d’un an nécessitent une autorisation conformément aux articles 7, 8 et 9 de la directive 1999/31/CE et que ces installations sont soumises aux exigences de contrôle et de surveillance énoncées à l’article 12 de ladite directive, ainsi que, dans le cas du stockage souterrain, aux exigences d’évaluation de la sécurité conformément à l’annexe A de la décision 2003/33/CE.
Directive 2011/97/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/97/UE
RattachementDirective 2011/97/UE
Versionacte d'origine du 05/12/2011 (CELEX 32011L0097)
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