Directive 2011/99/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/99/UE
IntituléMotifs de non-reconnaissance d’une décision de protection européenne
RattachementDirective 2011/99/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0099)
Référencearticle 10 de la directive 2011/99/UEEUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes:

a) la décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;

b) les conditions énoncées à l’article 5 ne sont pas remplies;

c) la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État d’exécution;

d) la protection résulte de l’exécution d’une sanction ou d’une mesure couverte par l’amnistie conformément au droit de l’État d’exécution et a trait à un acte ou à un agissement qui relève de sa compétence conformément à ce droit;

e) le droit de l’État d’exécution confère l’immunité à la personne à l’origine du danger encouru, ce qui rend impossible l’adoption de mesures sur la base d’une décision de protection européenne;

f) les poursuites pénales engagées à l’encontre de la personne à l’origine du danger encouru concernant l’acte ou l’agissement pour lesquels la mesure de protection a été adoptée sont prescrites selon le droit de l’État d’exécution, lorsque l’acte ou l’agissement relève de ses compétences en vertu de son droit interne;

g) la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe non bis in idem;

h) selon le droit de l’État d’exécution, la personne à l’origine du danger encouru ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection;

i) la mesure de protection a trait à une infraction pénale qui, selon le droit de l’État d’exécution, est considérée comme ayant été commise en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire.

2. Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution refuse de reconnaître une décision de protection européenne pour l’un des motifs visés au paragraphe 1, elle informe:

a) sans délai injustifié l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection du refus et des motifs s’y rapportant;

b) le cas échéant, la personne bénéficiant de la mesure de protection de la possibilité de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément à son droit national;

c) la personne bénéficiant de la mesure de protection de toutes voies de recours qui sont prévues par le droit national contre une telle décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).