1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut mettre fin aux mesures prises en exécution d’une décision de protection européenne:
a) lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir clairement que la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne réside ni ne séjourne sur le territoire de l’État d’exécution, ou qu’elle a définitivement quitté ledit territoire;
b) lorsque, selon son droit national, le délai maximal de validité fixé pour les mesures adoptées en exécution de la décision de protection européenne est expiré;
c) dans le cas visé à l’article 13, paragraphe 7, point b); ou
d) lorsqu’un jugement au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, est transmis à l’État d’exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue.
2. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission et, si possible, la personne bénéficiant d’une mesure de protection de cette décision.
3. Avant de mettre fin aux mesures conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État d’exécution peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations indiquant si la protection assurée par la décision de protection européenne est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’État d’émission répond sans délai à cette invitation.