Directive 2011/99/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2011/99/UE
IntituléForme et contenu de la décision de protection européenne
RattachementDirective 2011/99/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011L0099)
Référencearticle 7 de la directive 2011/99/UEEUR-Lex →

La décision de protection européenne est émise conformément au formulaire qui figure à l’annexe I de la présente directive. Elle comporte notamment les informations suivantes:

a) l’identité et la nationalité de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, ainsi que l’identité et la nationalité du tuteur ou du représentant si elle est mineure ou incapable;

b) la date à partir de laquelle la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de résider ou de séjourner dans l’État d’exécution et la ou les périodes de séjour, si elles sont connues;

c) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’autorité compétente de l’État d’émission;

d) les références (sous la forme, par exemple, d’un numéro et d’une date) de l’acte juridique contenant la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est émise;

e) un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l’adoption de la mesure de protection dans l’État d’émission;

f) les interdictions ou restrictions imposées par la mesure de protection, sous-tendant la décision de protection européenne, à la personne à l’origine du danger encouru, leur durée et l’indication de la sanction éventuelle en cas de manquement à l’une de ces interdictions ou restrictions;

g) le recours éventuel à un dispositif technique fourni à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l’origine du danger encouru pour assurer le respect de la mesure de protection;

h) l’identité et la nationalité de la personne à l’origine du danger encouru ainsi que ses coordonnées;

i) si ces informations sont connues par l’autorité compétente de l’État d’émission sans nécessiter d’enquête complémentaire, des précisions quant au point de savoir si la personne bénéficiant d’une mesure de protection et/ou la personne à l’origine du danger encouru se sont vu accorder gratuitement une aide juridique dans l’État d’émission;

j) le cas échéant, une description d’autres circonstances susceptibles d’influencer l’appréciation du danger auquel est exposée la personne bénéficiant d’une mesure de protection;

k) une indication expresse, le cas échéant, qu’un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, a déjà été transmis à l’État de surveillance, lorsqu’il ne s’agit pas de l’État d’exécution de la décision de protection européenne, ainsi que les coordonnées de l’autorité compétente chargée, dans ledit État, de veiller à l’exécution d’un tel jugement ou d’une telle décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011L0099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).