(10) La présente directive s’applique aux mesures de protection adoptées en matière pénale et ne vise donc pas les mesures de protection adoptées en matière civile. Pour qu’une mesure de protection puisse être exécutée en vertu de la présente directive, il n’est pas nécessaire qu’une infraction pénale ait été établie par un jugement définitif. La nature pénale, administrative ou civile de l’autorité qui prend une mesure de protection n’a pas non plus d’importance. La présente directive n’impose pas aux États membres de modifier leur droit national de manière qu’ils soient en mesure de prendre des mesures de protection dans le cadre d’une procédure pénale.
Directive 2011/99/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/99/UE
RattachementDirective 2011/99/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0099)
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