(18) Afin d’empêcher qu’une infraction ne soit commise à l’encontre de la victime dans l’État d’exécution, ce dernier devrait posséder les moyens juridiques pour reconnaître la décision adoptée précédemment dans l’État d’émission en faveur de la victime; parallèlement, il convient aussi d’éviter que la victime doive engager une nouvelle procédure ou produire à nouveau les éléments de preuve dans l’État d’exécution, comme si l’État d’émission n’avait pas adopté de décision. La reconnaissance de la décision de protection européenne par l’État d’exécution suppose, entre autres, que l’autorité compétente de cet État, sous réserve des limitations fixées dans la présente directive, accepte l’existence et la validité de la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission, prenne acte des faits décrits dans la décision de protection européenne et convienne qu’il y a lieu d’assurer une protection et que cette protection devrait être assurée sans interruption conformément à son droit national.
Directive 2011/99/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/99/UE
RattachementDirective 2011/99/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.