(20) Étant donné que la nature des autorités (civiles, pénales ou administratives) compétentes pour l’adoption et l’exécution des mesures de protection diffère selon les États membres, il est nécessaire de prévoir une grande souplesse dans le mécanisme de coopération entre les États membres dans le cadre de la présente directive. Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’autorité compétente de l’État d’exécution prenne dans tous les cas la même mesure de protection que celle qui a été adoptée dans l’État d’émission, et elle dispose d’une marge d’appréciation pour adopter, en vertu de son droit national applicable dans un cas similaire, toute mesure qu’elle juge adéquate et appropriée pour assurer la protection ininterrompue de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, compte tenu de la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission telle que décrite dans la décision de protection européenne.
Directive 2011/99/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/99/UE
RattachementDirective 2011/99/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0099)
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