(22) L’autorité compétente de l’État d’exécution devrait informer la personne à l’origine du danger encouru, l’autorité compétente de l’État d’émission et la personne bénéficiant d’une mesure de protection, de toute mesure prise sur la base de la décision de protection européenne. Dans la notification à la personne à l’origine du danger encouru, il convient de veiller dûment aux intérêts de la personne bénéficiant de la mesure de protection et de ne pas divulguer son adresse ni ses autres cordonnées. Il convient d’exclure ces cordonnées de la notification pour autant que l’adresse ou les autres coordonnées ne soient pas comprises dans l’interdiction ou la restriction imposées, en tant que mesure d’exécution, à la personne à l’origine du danger encouru.
Directive 2011/99/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/99/UE
RattachementDirective 2011/99/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0099)
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