(24) Étant donné que la présente directive porte sur des situations dans lesquelles la personne bénéficiant d’une mesure de protection se déplace vers un autre État membre, l’émission ou l’exécution d’une décision de protection européenne ne devrait impliquer aucun transfert de compétences à l’État d’exécution en ce qui concerne les peines principales, les suspensions de peines, les peines de substitution, les peines conditionnelles ou les peines complémentaires, ni en ce qui concerne les mesures de sûreté imposées à la personne qui est à l’origine du danger encouru, si cette dernière continue à résider dans l’État qui a adopté la mesure de protection.
Directive 2011/99/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/99/UE
RattachementDirective 2011/99/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0099)
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