(26) Dans le cadre de la coopération entre les autorités impliquées visant à protéger la personne bénéficiant d’une mesure de protection, l’autorité compétente de l’État d’exécution devrait notifier à l’autorité compétente de l’État d’émission tout manquement aux mesures adoptées dans l’État d’exécution pour faire exécuter la décision de protection européenne. Cette notification devrait permettre à l’autorité compétente de l’État d’émission de décider rapidement de toute réponse appropriée en ce qui concerne la mesure de protection imposée, dans l’État dont relève ladite autorité, à la personne à l’origine du danger encouru. Cette réponse peut comprendre, le cas échéant, l’application d’une mesure privative de liberté venant se substituer à la mesure non privative de liberté qui avait été adoptée initialement, par exemple comme alternative à la détention préventive ou à la suite d’une suspension conditionnelle de l’exécution d’une sanction. Il est entendu qu’une telle décision, puisqu’elle n’impose pas ex novo une sanction relative à une nouvelle infraction pénale, ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l’État d’exécution, d’appliquer, le cas échéant, des sanctions en cas de manquement aux mesures adoptées pour faire exécuter la décision de protection européenne.
Directive 2011/99/UE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/99/UE
RattachementDirective 2011/99/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0099)
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