(9) La présente directive est applicable aux mesures de protection qui visent spécifiquement à protéger une personne contre une infraction commise par une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle, en prévenant par exemple toute forme de harcèlement, ainsi que sa dignité ou sa liberté personnelle, en prévenant par exemple les enlèvements, la traque et d’autres formes de contrainte indirecte, et qui visent à empêcher que de nouvelles infractions ne soient commises ou à atténuer les conséquences des infractions antérieures. Ces droits personnels de la personne bénéficiant de la mesure de protection correspondent à des valeurs fondamentales reconnues et défendues dans tous les États membres. Cependant, un État membre n’est pas tenu d’émettre une décision de protection européenne sur la base d’une mesure pénale qui ne vise pas spécifiquement à protéger une personne, mais poursuit principalement d’autres objectifs, par exemple la réinsertion sociale de l’auteur de l’infraction. Il importe de souligner que la présente directive s’applique aux mesures de protection qui visent à protéger toutes les victimes, et non uniquement les victimes de violences sexistes, tout en tenant compte des particularités des catégories d’infractions en question.
Directive 2011/99/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2011/99/UE
RattachementDirective 2011/99/UE
Versionacte d'origine du 13/12/2011 (CELEX 32011L0099)
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