Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (UE) n° 57/2011 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/09/2011 (consolidation EUR-Lex 02011R0057-20110904, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2011).
TexteRèglement (UE) n° 57/2011
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
- Règlement (UE) n° 57/2011
- TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
- CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 04/09/2011 (CELEX 02011R0057-20110904)
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