Version consolidée au 04/09/2011 (consolidation EUR-Lex 02011R0057-20110904, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2011).
TexteRèglement (UE) n° 57/2011
IntituléRequins
RattachementSection 1 — Zone relevant de La Convention CICTA
Règlement (UE) n° 57/2011
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 1 — Zone relevant de La Convention CICTA
VersionConsolidée au 04/09/2011 (CELEX 02011R0057-20110904)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre des Alopias.
3. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion du Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention relevant de l'ICCAT.
4. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.