Règlement (UE) n° 57/2011 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/09/2011 (consolidation EUR-Lex 02011R0057-20110904, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2011).

TexteRèglement (UE) n° 57/2011
IntituléPêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2011/2012
Rattachement
Section 2 — Zone relevant de la Convention CCAMLR
  1. Règlement (UE) n° 57/2011
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 2 — Zone relevant de la Convention CCAMLR
VersionConsolidée au 04/09/2011 (CELEX 02011R0057-20110904)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →

1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2011/2012. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils le notifient au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, ainsi qu'à la Commission, et au plus tard le 1er juin 2011:

a) leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C;

b) la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D.

2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3. Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.

4. Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0057-20110904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).