Règlement (UE) n° 57/2011 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/09/2011 (consolidation EUR-Lex 02011R0057-20110904, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2011).

TexteRèglement (UE) n° 57/2011
IntituléLimitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI
Rattachement
Section 3 — Zone relevant de la CTOI
  1. Règlement (UE) n° 57/2011
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 3 — Zone relevant de la CTOI
VersionConsolidée au 04/09/2011 (CELEX 02011R0057-20110904)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →

1. Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 1.

2. Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont établis à l'annexe VI, point 2.

3. Les États membres peuvent réattribuer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 à l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5. Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés au paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0057-20110904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).