Règlement (UE) n° 57/2011 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/09/2011 (consolidation EUR-Lex 02011R0057-20110904, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2011).

TexteRèglement (UE) n° 57/2011
IntituléAutorisations de pêche
Rattachement
TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX UE
  1. Règlement (UE) n° 57/2011
  2. TITRE III — POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX UE
VersionConsolidée au 04/09/2011 (CELEX 02011R0057-20110904)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →

1. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.

2. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0057-20110904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).