Version consolidée au 04/09/2011 (consolidation EUR-Lex 02011R0057-20110904, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2011).
TexteRèglement (UE) n° 57/2011
IntituléDispositions particulières concernant certains TAC
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (UE) n° 57/2011
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 04/09/2011 (CELEX 02011R0057-20110904)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →
1. Certains TAC visés à l'annexe IA, identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, sont déterminés par l'État membre concerné, sur la base des données collectées et évaluées par ce dernier, à un niveau qui:
a) respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier celui de l'exploitation durable du stock; et
b) assurera, avec la plus grande probabilité possible, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015.
2. D'ici au 28 février 2011, l'État membre concerné informe la Commission du niveau fixé en application du paragraphe 1 ainsi que des mesures qu'il a l'intention de prendre pour se conformer à cette disposition. Sur la base de ces informations, et lorsque les conditions énoncées à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 sont réunies, la Commission peut décider de mesures d'urgence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.