Règlement (UE) n° 57/2011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/09/2011 (consolidation EUR-Lex 02011R0057-20110904, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2011).

TexteRèglement (UE) n° 57/2011
IntituléAttribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essai concernant des pêches complètement documentées
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 57/2011
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 04/09/2011 (CELEX 02011R0057-20110904)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →

1. Pour certains stocks visés à l'annexe IA et identifiés par une note de bas de page renvoyant au présent article, un État membre peut, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, attribuer aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées des répartitions supplémentaires dans le cadre de la limite générale fixée à l'annexe IA, exprimées en pourcentage du quota attribué à l'État membre concerné.

2. Un État membre peut attribuer des répartitions supplémentaires aux navires exclusivement sous les conditions suivantes:

a) le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs, qui enregistrent toutes les activités de pêche et de transformation à bord du navire;

b) le volume des captures supplémentaires attribuées à un navire particulier participant à des pêches complètement documentées n'excède pas 75 % des rejets prévus de ce type de navire, et ne représente pas en tout état de cause une augmentation supérieure à 30 % des captures attribuées au navire concerné;

c) toutes les captures effectuées par le navire sur le stock concerné sont imputées sur la part qui lui est attribuée.

3. Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches pleinement documentées ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2011.

4. Un État membre qui a l'intention d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 communique d'abord, avant toute attribution de captures supplémentaires, à la Commission les informations suivantes:

— la liste des navires participant aux essais ainsi que les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord,

— la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par les navires concernés,

— les taux de rejet estimés de ces types de navires, et

— le volume des captures sur le stock soumis au TAC considéré effectuées par les navires concernés en 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0057-20110904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).