EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a et VII d, DE LA SOUS-ZONE CIEM IV, AINSI QUE DES EAUX UE DES DIVISIONS CIEM II a ET V b
1. Champ d'application
1. 1.
La présente annexe s'applique aux navires UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et opérant dans une des zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.
1. 2.
La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux délivrés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2011, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.
2. Engins réglementés et zones géographiques
Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les engins réglementés visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et les zones géographiques visées au point 2 de ladite annexe.
3. Effort de pêche maximal autorisé
3. 1.
Le maximum admissible de l'effort de pêche visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2011, à savoir du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.
3. 2.
L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003.
4. Obligations des États membres
4. 1.
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, de l'articles 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
4. 2.
L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe et, aux fins de la gestion de la sole et de la plie, comme la sous-zone CIEM IV.
5. Attribution de l'effort de pêche
5. 1.
Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il interdit, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.
5. 2.
Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, les États membres peuvent modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.
5. 3.
Lorsqu'un État membre autorise des navires à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4 de la présente annexe. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
6. Communication des données pertinentes
6. 1.
Sans préjudice des dispositions des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission, à la demande de cette dernière, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche au cours du mois précédent et des mois antérieurs; ils utilisent pour ce faire le format présenté à l'appendice 2.
6. 2.
Les données sont envoyées à l'adresse de courrier électronique appropriée, que la Commission communique aux États membres. Lorsque le transfert de données dans le système FIDES d'échange de données relatives à la pêche (ou dans tout autre système de données adopté par la Commission) sera opérationnel, les États membres transmettront dans ce système, avant le quinze de chaque mois, les données concernant l'effort déployé jusqu'à la fin du mois précédent. La Commission informe les États membres de la date à partir de laquelle le système sera utilisé pour les transmissions de données au moins deux mois avant la première échéance. La première déclaration de l'effort de pêche envoyée au système porte sur l'effort déployé depuis le 1er février 2011. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires au cours du mois de janvier 2011.