Règlement (UE) n° 57/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 57/2011
RattachementRèglement (UE) n° 57/2011
Versionacte d'origine du 18/01/2011 (CELEX 32011R0057)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche prévoit que les mesures régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, soient arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).