Règlement (UE) n° 57/2011 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 57/2011
RattachementRèglement (UE) n° 57/2011
Versionacte d'origine du 18/01/2011 (CELEX 32011R0057)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 57/2011EUR-Lex →

(23) Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, certaines possibilités de pêche dans zone couverte par la CCAMLR étant fixées pour une période prenant cours le 1er décembre 2010, il est nécessaire que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive s'entend sans préjudice du principe d'attente légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher dans la zone couverte par la convention sans autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).