(23) Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, certaines possibilités de pêche dans zone couverte par la CCAMLR étant fixées pour une période prenant cours le 1er décembre 2010, il est nécessaire que les dispositions correspondantes du présent règlement s'appliquent à partir de cette date. Cette application rétroactive s'entend sans préjudice du principe d'attente légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher dans la zone couverte par la convention sans autorisation.
Règlement (UE) n° 57/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 57/2011
RattachementRèglement (UE) n° 57/2011
Versionacte d'origine du 18/01/2011 (CELEX 32011R0057)
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